Un casque de moto est-il conforme en portant simplement la mention D.O.T.?

Publié le 19 octobre 2016 dans Juridique par Éric Lamontagne

Je me suis fait arrêter par un policier alors que j’étais en moto. Le policier m’a donné une contravention en disant que mon casque n’était pas conforme. Pourtant, il porte bel et bien la mention D.O.T. (Department of Transportation)! Cela veut dire qu’il est conforme.

Vrai ou faux?

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Faux!

En effet, il faut plus qu’une mention pour faire de votre casque de moto un casque conforme. Voici d’ailleurs ce que dit la loi à cet effet :

Règlement sur les casques protecteurs
Code de la sécurité routière

(chapitre C-24.2, a. 621, par. 2)

Loi sur les véhicules hors route

(chapitre V-1.2, a. 46, par. 14)

  1. 1015-95; D. 660-2006, a. 1.
  2. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions normatives auxquelles on fait ainsi renvoi.
  1. 1015-95, a. 1.
  2. Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur, dans une caisse adjacente, sur un véhicule hors route visé par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) ou dans un traîneau ou une remorque tiré par un tel véhicule doit porter un casque protecteur conforme à l’une des normes reconnues de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation suivantes:

1° norme CAN-3-D230 de l’Association canadienne de normalisation;

2° norme DOT FMVSS 218 du Department of Transportation des États-Unis;

3° norme « Specifications for Protective Headgear for Vehicular Users Z90.1 » de l’American National Standards Institute;

4° norme de la Snell Memorial Foundation;

5° norme du British Standards Institute;

6° norme « ECE Regulation 22 » de la United Nations Economic Commission for Europe.

Le casque protecteur doit porter, en tout temps, la marque apposée par le fabricant conforme aux exigences de la norme de fabrication.

  1. 1015-95, a. 2; D. 660-2006, a. 2.

2.1. Toute personne qui circule avec une bicyclette assistée sur un chemin public doit porter un casque protecteur conforme aux normes de fabrication suivantes :

1° formé d’une coquille rigide et rembourré à l’intérieur;

2° muni d’une jugulaire.

  1. 660-2006, a. 3.
  2. Pour être conforme, un casque protecteur doit, en outre, respecter les normes d’utilisation suivantes :

(paragraphe abrogé);

2° être correctement ajusté et solidement attaché par une jugulaire;

3° ne présenter aucune modification ou détérioration de la structure externe ou interne. Cependant, il est permis de repeindre le casque.

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Pour toutes questions, nous vous recommandons notre expert Me Éric Lamontagne :
E.Lamontagne@contraventionexperts.ca | http://www.contraventionexperts.ca
514 578-2982

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