L'uniforme d'un policier

Publié le 22 février 2018 dans Juridique par Éric Lamontagne

Hier soir, alors que je m’apprêtais à tourner un coin de rue en auto, une personne m’a fait signe de me garer sur le bord de la chaussée. Elle était habillée en foncé et il n’avait rien d’écrit nulle part afin que l’on puisse l’identifier. Étant seule dans ma bagnole, j’ai eu peur, je ne savais pas ce que cette personne me voulait, et j’ai décidé de ne pas m’arrêter. J’ai donc continué mon chemin. La personne en question est montée dans sa voiture et m’a suivie. J’ai eu très peur. Sa voiture était normale mais à un moment donné, ses phares alternaient comme sur une voiture de policier. Je me suis donc arrêtée, le cellulaire en main au besoin. C’était un policier, qui était frustré contre moi pour ne pas m’être arrêtée quand il m’a fait signe. Il m’a remis une contravention à cet effet. Je l’intention de me défendre parce que, de toute façon, un policier qui m'arrête ne peut me donner une contravention s'il ne porte pas son uniforme complet. Vrai ou faux?

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Vrai et FAUX (tout le monde gagne cette semaine!)

En fait, la question n’est pas de savoir si un policier porte ou non son uniforme au complet. La question est : est-ce que l’agent de la paix est identifiable à première vue comme étant un policier?

Dans le cas qui nous préoccupe, notre conductrice aurait une défense, si le policier qui lui a fait signe de se stationner n’était pas identifiable. Dans ce cas, la dame ne pouvait pas savoir s’il était un malfaiteur ou un policier. Ce dernier a le devoir d’être identifiable en vertu de l’article 636 du Code de la sécurité routière. Cependant, un policier avec des jeans et une chemise de travail l’identifiant comme policier aurait bien pu remettre un constat pour l’article 636, si la dame ne s’était pas arrêtée au motif que le policier ne portait pas son uniforme complet!

  1. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l’article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.

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Pour toutes questions, nous vous recommandons notre expert, Me Éric Lamontagne :
E.Lamontagne@contraventionexperts.ca|http://www.contraventionexperts.ca
514 578-2982

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