Conduite dangereuse : ce qu’il faut savoir

Publié le 19 septembre 2019 dans Juridique par Éric Lamontagne

Cette semaine, je vous propose de traiter de l’article 327 du Code de la sécurité routière, qui est une action, ou une vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité des gens ou des biens. L’amende minimale est de 1 000 $, et quatre points d’inaptitude. Le genre d’infraction qui dérange les assureurs automobiles.

Je suggère d’en discuter, car cet article a fait l’objet de plusieurs interprétations des tribunaux. Et souvent, la ligne est mince entre une infraction et une autre. Je pense entre autres à la vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité. À quel moment s’agit-il d’une « contravention de vitesse », et à quel moment cette vitesse peut-elle se transformer en « vitesse susceptible de mettre en péril »?

Pour répondre à cette question, je vous suggère une décision récente de nos tribunaux, dans l’affaire « DPCP c. Bolduc » du 19 juillet 2018. Dans cette affaire, un homme a été intercepté par la police après une présumée série de dépassements dangereux sur la route 117. L’infraction reprochée était d’avoir conduit à une vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité des gens ou des biens, le policier jugeant que, selon les récits des témoins, la vitesse de monsieur Bolduc, combinée aux quelques dépassements, mettait en péril la sécurité.

Par exemple, un témoin a relaté avoir dû freiner brusquement pour éviter une collision avec monsieur Bolduc, qui roulait rapidement en se faufilant entre les voitures, et s’insérant souvent « de force » entre celles-ci. Un autre témoin a dit avoir dû freiner de 100 km/h à 50 km/h pour éviter la collision, au moment où monsieur Bolduc s’insérait entre deux véhicules.

Or, bien qu’à première vue le comportement de monsieur Bolduc pourrait sembler téméraire, voici néanmoins ce que la poursuite avait comme fardeau de preuve, selon l’honorable juge Claude Bouliane :

A- Que c’est bien le défendeur qui a commis l’infraction en cause

Dans ce cas-ci, autant l’identification du conducteur, la description du véhicule et finalement le témoignage du défendeur se mettant sur place fait en sorte que cet élément est prouvé.

B- Que le tout s’est déroulé sur un chemin public

Dans le dossier, on parle de la route 117, donc cet élément est également prouvé.

C- Que la vitesse du défendeur était susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété

La plupart du temps c’est ce troisième point qui doit faire l’objet d’une interprétation des tribunaux. Dans le cas qui nous intéresse, le juge devait déterminer si la vitesse de monsieur Bolduc était susceptible de mettre en péril la sécurité.

Pour bien comprendre le cheminement du juge, vous devez vous rappeler que l’article 327 du Code de la sécurité routière comporte deux infractions en soi. Tout d’abord, celle d’avoir conduit à une vitesse susceptible de mettre en péril, et la deuxième, qui est d’avoir commis une action susceptible de mettre en péril.

Dans ce cas-ci, le policier a choisi de remettre une contravention à monsieur Bolduc pour avoir conduit à une vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité.

Voici l’opinion du juge à ce sujet :

« Après analyse de la preuve, le Tribunal juge que le poursuivant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que le défendeur a conduit à une vitesse susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou de la propriété. Rien n’indique que la vitesse du véhicule du défendeur était problématique du point de vue d’une personne raisonnable téléportée dans la même situation. »

Le juge poursuit :

« Par contre après analyse de l’ensemble de la preuve présentée, y compris celle du défendeur lui-même, le Tribunal retient que l’infraction à l’article 348 du Code de la sécurité routière est clairement établie, et cela hors de tout doute raisonnable dans les circonstances. »

(Art. 348. Nul ne peut effectuer un dépassement dans les cas suivants :

1. le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière a déjà signalé son intention d’effectuer un dépassement ou a déjà entrepris cette manoeuvre;

2. la visibilité est insuffisante pour permettre de s’engager sur l’autre partie de la chaussée sans danger;

3. sur une chaussée à circulation dans les deux sens, lorsque l’autre partie de la chaussée n’est pas libre sur une distance suffisante pour effectuer sans danger le dépassement et le retour à la droite.

Le conducteur d’un véhicule routier ne peut également effectuer un dépassement dans ces autres cas :

1. sur une chaussée à circulation dans les deux sens, lorsque circule devant lui un groupe de participants à un évènement exceptionnel, à une épreuve ou à une compétition sportive, escorté de véhicules, sauf si un agent de la paix autorise le dépassement;

2. sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, lorsque circule devant lui un groupe de participants à un évènement exceptionnel, à une épreuve ou à une compétition sportive, escorté de véhicules, à moins qu’il réduise la vitesse de son véhicule et qu’il emprunte une autre voie dans le même sens où il circule.)

Finalement, dans la mesure où le juge est convaincu hors de tout doute raisonnable que monsieur Bolduc a commis des dépassements interdits à l’article 348 du Code de la sécurité routière, il le reconnait coupable de ce qu’on appelle une infraction « moindre et incluse », qui fera l’objet d’une prochaine chronique.

Entretemps, soyez vigilants et rappelez-vous qu’un moment d’impulsivité, d’impatience ou même d’agressivité pourrait vous causer un paquet de problèmes inutiles. Partez la musique avant de démarrer et roulez en toute sérénité!

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Pour toutes questions, nous vous recommandons notre expert, Me Éric Lamontagne :
E.Lamontagne@contraventionexperts.ca|http://www.contraventionexperts.ca
514 578-2982

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