Des infractions méconnues qui méritent votre vigilance

Publié le 31 août 2020 dans Juridique par Éric Lamontagne

Dans le cadre de ma pratique, on me pose souvent des questions concernant certaines infractions méconnues, dont les règlements sont appliqués sporadiquement par les corps policiers.

À ce sujet, les médias m’ont demandé, récemment, de commenter le fait que certaines personnes avaient été interceptées par les policiers pour avoir eu un objet accroché à leur rétroviseur central.

Or, plusieurs personnes sont surprises qu'il s'agisse là d'une infraction au Code de la sécurité routière. Et d'autres reprochent aux policiers de donner de telles contraventions pour combler des « quotas », jugeant cette restriction ridicule.

C’est donc dans ce contexte que je vous propose, cette semaine, de traiter de quelques lois méconnues pour lesquelles vous pourriez être interceptés, sans même connaître leur existence! Et ce sont pourtant des infractions reprochant des comportements plutôt communs, et observables un peu partout.

En voici quelques exemples :

 « Faire du pouce » sur la chaussée

L’objectif de base est bien sûr la sécurité, mais ce sont des comportements que l’on observe souvent dans notre quotidien, même si c’est illégal!

Voici l’article en question :

448. Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l’occupant d’un véhicule.

Le masque sur le rétroviseur

En période de pandémie, plusieurs personnes ont choisi d’accrocher leur masque au miroir central dans leur voiture. Ça semble, à premier abord, une excellente idée pour ne pas l’oublier. Mais un policier pourrait juger que cela contrevient à la Loi.

L’objectif de cette disposition est de s’assurer que rien n’obstrue la vision du conducteur pendant sa conduite. Cependant, je crois que c’est avant tout une question de jugement. Je parle ici de votre jugement, mais aussi de celui du policier. Dans certaines circonstances, le masque qui pend au miroir peut, dans une situation de lourd trafic, être confondu avec une voiture ou un piéton . Toutefois , quand une voiture circule sur un chemin à 50 km/h et plus, je suis d’avis que le risque est moins grand. Il s’agit donc, selon moi, d’une question de contexte et de jugement. Le genre de sujet que j’aimerais plaider!

Voici l’article en question :

442. Nul ne peut conduire un véhicule routier ou une bicyclette lorsqu’un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule.

Le stationnement et la chaussée

Saviez-vous qu’il est interdit de se stationner à plus de 30 centimètres de la bordure de la chaussée? Que vous devez utiliser votre frein d’urgence quand vous êtes stationné dans une pente, et que vous devez orienter vos roues pour éviter tout déplacement du véhicule stationné dans une pente?

L’objectif de cet article est d’éviter, entre autres, une catastrophe si le système de freinage d’une voiture brise, alors qu’elle est stationnée dans une pente.

Voici l’article en question :

383. Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l’entretien de ce chemin.

Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d’urgence de ce véhicule doit être appliqué et ses roues avant doivent être orientées de façon à ce que tout déplacement de l’avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.

Une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée.

Les plaques d’immatriculation décoratives

Saviez-vous qu’il est illégal d’avoir une plaque autre que celle par délivrée par la SAAQ, ou toute une autorité administrative compétente?

L’objectif de cet article est d’éviter toute confusion sur le réel numéro de plaque d’un véhicule automobile. Exemple : vous apercevez un véhicule qui vient d’en frapper un autre, et dans l’énervement, vous prenez en note le numéro d’une plaque européenne… décorative! Les policiers ne seront pas en mesure d’identifier le fautif.

Voici l’article en question :

38. Aucune plaque ou vignette qui peut être confondue avec une plaque d’immatriculation ou une vignette de contrôle délivrée par la Société ou par une autre autorité administrative compétente ne peut être fixée sur un véhicule routier ou apposée sur une plaque, sauf s’il s’agit d’une plaque ou d’une vignette requise en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou d’une plaque fixée conformément aux normes et aux conditions établies en vertu du paragraphe 19° de l’article 618.

Les interdictions de stationnement

Connaissez-vous toutes les situations suivantes, dans lesquelles vous ne pouvez immobiliser un véhicule routier ou vous stationner?

Voici l’article en question :

386. Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent Code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:

1°  sur un trottoir et un terre-plein;

2°  à moins de 3 m d’une borne d’incendie;

3°  à moins de 5 m d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 m de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;

4°  dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 m de ceux-ci;

4.1°  dans un carrefour giratoire;

5°  dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;

6°  sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;

7°  sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;

7.1°  sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;

8°  devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;

9°  dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.

La plaque d’immatriculation, une intouchable

Saviez-vous qu’il est illégal de rajouter quoi que ce soit à sa plaque d’immatriculation?

L’objectif de cette mesure est de faire en sorte que la plaque soit parfaitement lisible. Elle doit donc être libre de tout objet susceptible de compliquer la tâche des policiers qui désirent vous identifier. Ainsi, vous pourriez commettre cette infraction si vous mettez un autocollant sur votre plaque, ou si vous avez un contour de plaque provenant, par exemple, de votre concessionnaire (qui pourrait empêcher les policiers de voir la vignette sur votre plaque).

Voici l’article en question :

32. Une plaque d’immatriculation ne peut porter une inscription autre que celles déterminées par la Société.

La plaque d’immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture. Elle doit, en outre, lorsqu’elle est apposée à l’arrière du véhicule, être suffisamment éclairée.

1986, c. 91, a. 32; 1990, c. 19, a. 11.

En conclusion

Comme vous êtes à même de le constater, ce sont des infractions méconnues reflétant des comportements pourtant communs. J’aurais d’ailleurs pu en ajouter quelques-unes comme : l’interdiction de se stationner de reculons dans certains stationnements urbains, ou l’interdiction pour des gens en triporteur ou quadriporteur d’utiliser le cellulaire, alors qu’ils sont sur la chaussée…

Évidemment, il est difficile, pour les usagers de la route d’être à l’affût des toutes les infractions routières contenues au Code de la sécurité routière ou aux différents règlements municipaux.

Et malgré cela, vous savez que « nul n’est censé ignorer la loi »! Et que, par conséquent, ce ne sera jamais une défense, pour vous, de prétendre que vous ne le saviez pas.

En conclusion, le meilleur conseil serait d’y aller avec la logique du bon père de famille (ou bonne mère de famille!), et d’agir diligemment, non seulement en fonction de votre sécurité à vous, mais également de celle des autres.

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Pour toutes questions, n’hésitez pas à consulter notre expert, Me Éric Lamontagne par courriel à : e.lamontagne@contraventionexperts.ca, ou par cellulaire au 514-578-2982.

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