Distractions cognitives : la SAAQ s'attaque à un autre problème

Publié le 1er octobre 2021 dans Juridique par Éric Lamontagne

La SAAQ présente, depuis déjà quelques mois, une publicité concernant la distraction au volant. Mais cette fois-ci, elle aborde une forme de distraction autre que le cellulaire ou les écrans tactiles : la distraction cognitive.

Qu’est-ce que la distraction cognitive, et en quoi cette dernière peut-elle engendrer votre responsabilité?

Sans donner une définition scientifique de la chose, la distraction cognitive pourrait se résumer communément ainsi : une distraction causée par des pensées envahissantes ou préoccupantes.

Il est très pertinent que la SAAQ aborde un tel comportement, car il peut faire autant de ravages qu’une distraction physique causée par des appareils électroniques. En effet, il est facile de comprendre qu’une personne préoccupée, stressée ou contrariée, n’ait pas complètement l’attention dirigée vers sa conduite, et qu’un tel état mental peut causer des distractions importantes, pouvant avoir des conséquences graves.

Voici, à cet effet, une publicité que l’on voit à la télé ces temps-ci :

Cette publicité illustre bien la distraction cognitive, et plusieurs d’entre nous ont probablement déjà expérimenté cet état d’esprit perturbateur. Pourtant, lors de la conduite d’un véhicule à moteur, toute notre vigilance doit être centrée sur notre environnement. C’est pourquoi il devient difficile de se concentrer à la tâche quand notre cerveau est affecté par des pensées envahissantes.

Maintenant, quelles sont les conséquences juridiques d’une distraction cognitive?

Les conséquences d’une telle distraction peuvent être très diversifiées, et ce sont lesdites conséquences qui occasionneront votre responsabilité pénale, et même criminelle.

En effet, si vos pensées envahissantes vous empêchent de vous concentrer sur votre conduite automobile, et que vous frappez malencontreusement un enfant qui traverse devant vous à vélo, les conséquences peuvent être très sérieuses.

Cependant, il ne faut pas confondre l’article 443.1 du Code de la sécurité routière qui traite de distraction au volant, avec la distraction cognitive, car ce sont deux situations différentes.

La distraction au volant sous l’article 443.1 du CSR traite de distractions causées par un téléphone cellulaire, un appareil portatif ou un écran tactile, tandis que la distraction cognitive traite plutôt de la distraction causée par une préoccupation mentale vous empêchant de vous concentrer sur votre conduite.

Dans le premier cas, vous pourrez toujours présenter une défense si vous n’avez pas fait usage de tels appareils conçus pour transmettre ou recevoir de l’information, ou d’appareils conçus à des fins de divertissement.

Par contre, en ce qui a trait aux distractions cognitives, vous ne pourrez pas vous servir de vos distractions mentales en défense, car on vous rappellera que vous ne deviez pas prendre le volant si vous n’étiez pas dans un état mental pour conduire. Vous ferez donc face à vos problèmes juridiques sans pouvoir invoquer en défense vos préoccupations.

À contrario, la poursuite aura de la difficulté à invoquer, à titre de facteur aggravant, le fait que vous n’étiez pas concentré à la tâche, n’étant pas en mesure de prouver hors de tout doute raisonnable (à moins d’une déclaration incriminante) que le conducteur a commis un geste fautif parce qu’il était obnubilé par ses pensées.

Or, dans de telles situations, ce seront les conséquences qui seront punies et non la distraction cognitive. La personne distraite cognitivement pourra alors recevoir une contravention au Code de la sécurité routière, correspondante à l’infraction commise (ex. : avoir passé sur un feu rouge (art.359 CSR), un arrêt obligatoire (art. 368 CSR), une action susceptible de mettre en péril la sécurité (art. 327 CSR, etc.)). Il peut aussi y avoir des conséquences criminelles si le geste reproché est de nature criminelle, comme, entre autres, tout geste ayant causé des lésions corporelles ou la mort.

Dans toutes ces situations, on vous reprochera d’avoir pris le volant alors que votre état mental pour le faire n’était pas optimal, créant de la distraction.

Il est donc très important de respecter une règle d’or en matière de conduite automobile : ne jamais prendre la route sans être concentré à 100% sur la tâche. Malheureusement, nous avons parfois tendance à voir la conduite automobile comme un automatisme, et à se fier à nos habilités de conducteur.

Conduire est une activité qui peut être un pur plaisir, mais on doit se rappeler qu’une voiture peut devenir une arme si elle est utilisée de manière négligente ou téméraire, et c’est pourquoi la SAAQ désire nous rappeler d’éviter de prendre le volant si vous êtes préoccupés au point d’en être distrait.

Je vous laisse avec une statistique intéressante du Bureau d’assurance du Canada (Sondage SOM inc., mai 2019) concernant la distraction : « Parmi les conducteurs reconnaissant être distraits, le sous-groupe des 35 à 44 ans est surreprésenté; 87% d’entre eux ont déclaré avoir été distraits au cours des 6 derniers mois comparativement à 75% pour l’ensemble des répondants. »

Pour rejoindre notre expert Me Éric Lamontagne, veuillez consulter le site web de Contravention Experts à l’adresse : E.lamontagne@contraventionexperts.ca

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