Peut-on boire de l’alcool en voiture si on ne conduit pas?

Publié le 5 décembre 2019 dans Juridique par Éric Lamontagne

Jonathan est sorti hier soir avec des amis. Il était le conducteur désigné. Les passagers d’en arrière buvaient tous les deux une bière et fumaient un joint.

Les policiers ont intercepté Jonathan pour un arrêt incomplet. Ces derniers constatent également les deux passagers arrière, avec une bière ouverte entre les deux jambes, en train de fumer. Ils reçoivent chacun une contravention de 200 $, qu’ils entendent contester.

En effet, ces derniers désirent soulever au tribunal qu’ils ont le droit de boire une bière car ils ne conduisent pas, et par surcroit, ils ont le droit de fumer du cannabis pour les mêmes raisons. Ils entendent aussi plaider qu’il est permis de boire et de fumer dans une limousine, et que ça doit être la même chose pour eux.

Croyez-vous en leurs chances de soulever un doute ?

Les jeunes qui iront soulever ces points au tribunal vont tous les deux perdre leur cause, parce qu’il est interdit, en vertu de l’article 443 du Code de la sécurité routière, de consommer des boissons alcoolisées ainsi que toutes drogues, et ce, pour tous les occupants du véhicule. Les contrevenants risquent une amende de 300 $ à 600 $ s’il s’agit du chauffeur, et de 200 $ à 300 $ pour les passagers.

Finalement, contrairement à la croyance populaire, il est également interdit de consommer alcool ou de la drogue dans une limousine. Il y a souvent une forme de tolérance en ce qui a trait aux limousines, mais l’interdiction est réelle.

Voici d’ailleurs, pour votre bonne compréhension, les dispositions pénales à cet effet.

Article 443. Aucun occupant d’un véhicule routier ne peut y consommer des boissons alcoolisées, non plus que du cannabis ou d’autres drogues, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement.

En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.

Article 511. L’occupant d’un véhicule routier autre que le conducteur qui contrevient à l’article 443 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 443 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.

En vidéo : Alcool au volant, un fléau devenu une habitude?

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