Alcool au volant : rester sobre même après la conduite

Publié le 24 décembre 2019 dans Juridique par Éric Lamontagne

Hier soir, vous avez eu une expérience plutôt surprenante et désagréable.

En revenant à votre véhicule après vos emplettes, vous accrochez une voiture en sortant du stationnement. L’accrochage est relativement léger et, de votre position de conducteur, vous ne voyez pas de dommages sur le véhicule accroché *.

Le véhicule en question étant inoccupé, et ne voyant personne aux alentours, vous prenez la décision d’entrer chez vous sans aviser personne. Vous vous installez devant votre téléviseur en buvez quatre bières en regardant le hockey.

Soudainement, une heure trente après votre arrivée, on cogne à la porte. À votre grande stupéfaction, deux policiers désirent vous parler d’un accrochage qui aurait eu lieu, selon un témoin oculaire qui a pris votre numéro de plaque.

Les policiers vous posent donc des questions à ce sujet. Cependant, ces derniers constatent également que vous semblez en état d’ébriété, et vous demandent de souffler dans un appareil de détection d’alcool.

Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Sachant que vous n’aviez même pas bu avant d’arriver chez vous, vous trouvez l’intervention policière injustifiée, illégale et abusive. Alors vous décidez de ne pas souffler dans l’appareil…

Êtes-vous justifié d’agir ainsi?

NON!

Alcool au volant : un fléau devenu une habitude?

Pour bien comprendre mes propos, vous devez considérer les modifications au Code criminel du 18 décembre 2018, concernant l’alcool au volant. En effet, selon l’article 320.14 (1) b), il est dorénavant prévu que, vous avez l’obligation d’avoir une alcoolémie en bas de 80 milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où vous avez cessé de conduire.

Il y a cependant des exceptions au paragraphe (5) a) et b) du même article, qui fera sûrement l’objet de plusieurs interprétations des tribunaux.

Ces exceptions disent qu’une personne ne commet pas d’infraction, si elle boit de l’alcool après avoir cessé de conduire ET si cette personne n’a pas de raison de croire, au moment où elle a cessé de conduire le moyen de transport, qu’elle aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang.

Or, dans le cas qui nous intéresse, le tribunal pourrait s’interroger sur le fait de savoir si, oui ou non, vous aviez des raisons de croire que vous auriez peut-être à fournir un échantillon d’haleine ou de sang.

Vous me direz que l’infraction reprochée au départ n’implique pas d’alcool. Cependant, il y avait quand même une expectative que les policiers se présentent chez vous, suite à l’accrochage dans le stationnement plus tôt, et il était également probable que ces derniers constatent votre état et se demandent si vous étiez en état d’ébriété au moment du délit de fuite. Dans ce contexte, les policiers auraient le pouvoir de vous demander un échantillon d’haleine ou de sang, et en cas de refus de votre part, vous accuser de refus de fournir ledit échantillon.

Donc, pour éviter toute confusion, ne prenez pas d’alcool si vous devez prendre la route et n’en prenez pas en arrivant chez vous si vous avez des raisons de croire que vous pourriez avoir à donner un échantillon d’haleine ou de sang.

Je joins les articles de loi en question pour votre bonne compréhension. Soyez prudent sur les routes lors de vos déplacements des Fêtes !

Capacité de conduire affaiblie

320.14(1) Commet une infraction quiconque :

  1. a)conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
  2. b)sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
  3. c)sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;
  4. d)sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

Exception : alcool?

(5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :

  1. a)il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
  2. b)il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
  3. c)sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
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