Mettre en péril la sécurité des autres
En revenant du travail, vous apercevez, sur le comptoir, un constat d’infraction au nom de votre fils de 20 ans.
Vous voyez qu’on lui reproche une infraction à l’article 327 du Code de la sécurité routière, c’est à dire une action ou vitesse, susceptible de mettre en péril la sécurité…
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Vous apercevez qu’il s’agit d’une contravention de 4 points d’inaptitude, et d’une amende de 1000 $, plus les frais.
Vous demandez à votre fils ce qui s’est passé. Ce dernier vous raconte qu’il roulait sur l’autoroute à 120 km/h, et qu’il s’est mis à accélérer pour doubler un autre véhicule. En regardant dans son miroir pour effectuer son changement de voie, il a n’a pas porté attention au véhicule en avant de lui et l’a percuté.
Or, croyant votre fils sur le fait qu’il s’agissait d’un simple accident, vous vous demandez pourquoi les policiers n’ont pas plutôt traité la chose comme un simple accident, au lieu de lui reprocher une telle infraction.
La question est donc la suivante : À quel moment un simple accident devient-il une infraction susceptible de mettre en péril la sécurité ? Et pourquoi ne pas laisser les deux personnes impliquées remplir un constat amiable ?
Un tribunal soumis d’une telle question devra recevoir, de la poursuite, pour conclure à une action susceptible de mettre en péril, la preuve de trois éléments dictés par notre jurisprudence :
- La commission d'une action par le défendeur.(accélération et inattention)
- Le fait que celle-ci ait été susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou des biens. (une collision entre deux véhicules à une telle vitesse est susceptible de mettre en péril)
- Que les évènements se sont produits sur un chemin public.
De plus, un tribunal qui entendrait une telle cause devrait se demander si le comportement du défendeur a été celui d’une personne raisonnable et soucieuse des règles de sécurité routière.
Dans le cas qui nous intéresse, il ne s’agit donc pas de déterminer l’intention du conducteur, mais plutôt de déterminer si sa conduite est prudente et diligente.
D’ailleurs, dans Ville de Laval c. Levesque, en 2006, le tribunal s’exprimait ainsi par la plume de l’Honorable juge Fournier :
« La question est de savoir si, du point de vue objectif, le conducteur a satisfait à la norme appropriée de diligence, et non pas de savoir s’il a subjectivement voulu les conséquences possibles de son action… »
Donc, dans la situation qui nous concerne, le jeune conducteur n’a clairement pas agi de manière sécuritaire et diligente en ne portant pas attention à la voiture qui circulait paisiblement devant lui, ce qui justifie en soi l’émission d’une telle contravention. En effet, une autre personne dans la même situation aurait fort probablement porté attention au véhicule en avant de lui et aurait pu éviter une telle collision qui, dans le contexte actuel, était susceptible de ettre en péril la sécurité.